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  <title>Economie et société - Les clés pour comprendre l'actualité</title>
  <description><![CDATA[Économie et société est un webzine dédié à l'analyse de l'actualité économique. Son objectif est de fournir à tous les moyens de comprendre les enjeux de l'actualité économique et sociale. Économie et société est un webzine participative. Chacun peut participer à sa construction.]]></description>
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  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-04-21T06:36:39+02:00</dc:date>
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   <title>La loi Macron rétablit l’attractivité des attributions gratuites d’actions</title>
   <pubDate>Fri, 25 Sep 2015 17:14:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Nicolas Sidier et Pierre Détrie</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Entreprises et Secteurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      La langue française aime les faux amis, le législateur aussi. L’on en était venu à se demander si les actions gratuites portaient bien leur nom. S’agissant d’un outil très recherché d’intéressement et de fidélisation de salariés ou de mandataires sociaux, la loi nouvelle s’est évertuée à en assouplir le régime et à renforcer leur attractivité du point de vue fiscal et social.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>  a) Régime juridique</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.economieetsociete.com/photo/art/default/8310995-13012812.jpg?v=1443194529" alt="La loi Macron rétablit l’attractivité des attributions gratuites d’actions" title="La loi Macron rétablit l’attractivité des attributions gratuites d’actions" />
     </div>
     <div>
      <span style="line-height: 25.6px;">La principale modification concerne la réduction des périodes d’acquisition et de conservation qui, antérieurement, devaient être de 2 ans minimum chacune (sauf dans le cas d’une période d’acquisition fixée à 4 ans). Dorénavant, la durée minimum de la période d’acquisition est ramenée à 1 an et la durée cumulée de la période d’acquisition et de conservation est abaissée de 4 à 2 ans.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Par conséquent, la société attributrice a désormais le choix de fixer deux périodes d’acquisition et de conservation d’une durée de 1 an chacune ou une période d’acquisition de 2 ans sans période de conservation.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Le plafond de 10% du capital distribuable via les attributions gratuites d’actions reste applicable sauf cas particuliers (voir ci-dessous).</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">La contrainte d’équité liée au respect d’un ratio maximum entre les actions attribuées aux salariés est assouplie. Le dispositif ancien prévoyait que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne dépasse pas à un rapport de un à cinq. Ce ratio est supprimé sauf lorsque le plan porte sur plus de 10% du capital social (ou 15% pour les sociétés non cotées répondant à la définition de PME en droit européen</span><span style="line-height: 25.6px;">. Il s’agit de l’hypothèse des plans bénéficiant à l’ensemble du personnel salarié de la société (dans le cas contraire, les seuils maximums d’actions pouvant être attribuées gratuitement restent de 10 ou 15% du capital).</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>b) Régime fiscal</b></div>
     <div>
      <span style="line-height: 25.6px;">Le principal changement est que le gain d’acquisition réalisé par le bénéficiaire est désormais taxé à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values mobilières et non plus dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui permet de bénéficier des abattements pour durée de détention.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Le gain d’acquisition demeure taxable lors de l’année de cession des titres concernés au même titre que le gain de cession.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Tous deux sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5% augmenté, le cas échéant, de la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4%.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>c) Régime social  </b></div>
     <div>
      <span style="line-height: 25.6px;">Le régime social est également rendu plus attractif avec une baisse des contributions patronale et salariale. La première est portée de 30% à 20% tandis que la seconde (cotisation salariale de 10%) est supprimée.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">De plus, la cotisation patronale ne devient désormais exigible que dans le mois de la date d’acquisition définitive et s’applique sur la valeur des actions à cette date. Auparavant, elle était exigible dans le mois de la décision d’attribution. Il en résulte qu’à défaut d’attribution définitive, la contribution patronale n’est pas exigible.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Le texte introduit par ailleurs une exonération pour les PME au sens du droit communautaire qui n’ont pas distribué de dividendes depuis leur création. Pour ces sociétés, la contribution patronale ne s’applique pas aux attributions gratuites d’actions dans la limite, par bénéficiaire, d’une fois le plafond de la sécurité sociale (38.040 euros en 2015). Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue en cours d’année et les trois années précédentes. Ces différentes conditions s’apprécient à la date de la décision d’attribution.</span> <br />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">Enfin, l’ensemble de ces modifications s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été décidée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2015.</span><br style="line-height: 25.6px;" />  <span style="line-height: 25.6px;">&nbsp;</span>  <div style="line-height: 25.6px;"><strong>A propos des auteurs :&nbsp;</strong>Nicolas Sidier est avocat associé et&nbsp;Pierre Détrie, Avocat à la Cour au Barreau de Paris. Tous deux travaillent au&nbsp;cabinet Péchenard et associés.</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;"><iframesrc=’http://www.economieetsociete.com/docs/Nouveau_Document_Microsoft_Office_Word.mhtml’width=’100%’scroling=’no’frameborder=’0’></iframe></div>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.economieetsociete.com/La-loi-Macron-retablit-l-attractivite-des-attributions-gratuites-d-actions_a2199.html</link>
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   <title>La nouvelle règle du jeu en matière d’évaluation du prix de cession de droits sociaux</title>
   <pubDate>Thu, 02 Oct 2014 16:23:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Pierre Detrie et Nicolas Sidier</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Entreprises et Secteurs]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <div>  	<span style="line-height: 19.6000003814697px;">Les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ont été modifiées cet été par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et sa nouvelle rédaction est entrée en vigueur le 3 août. Quels sont les conséquences ?</span></div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>La nouvelle réglementation</b></div>
     <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.economieetsociete.com/photo/art/default/7043308-10777949.jpg?v=1412260303" alt="La nouvelle règle du jeu en matière d’évaluation du prix de cession de droits sociaux" title="La nouvelle règle du jeu en matière d’évaluation du prix de cession de droits sociaux" />
     </div>
     <div>
      <div style="line-height: 19.6000003814697px;">  	<span style="line-height: 1.4;">Cet article, applicable à la détermination du prix dans les cessions de droits sociaux, dispose désormais :</span> <br />  	&nbsp;</div>  <div style="line-height: 19.6000003814697px;">  	«&nbsp;<em>I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.&nbsp;</em><em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.</em> <br />  	 <br />  	<em>II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.</em> <br />  	<em>L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.</em>&nbsp;»</div>  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>La chambre commerciale a commencé à modifier sa position</b></div>
     <div>
      <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Cette modification était attendue de longue date&nbsp;en raison de l’incertitude créée par la jurisprudence écartant les modalités de détermination du prix de cession de droits sociaux définies conventionnellement par les parties&nbsp;en retenant que cette évaluation relevait du pouvoir d’appréciation exclusif de l’expert.</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">A l’origine conçu comme un texte protecteur de l’associé tenu de céder ses parts en vertu de la loi, son champ d’application a été progressivement étendu aux cas de cessions prévues par les statuts&nbsp;(</span><em style="line-height: 19.6000003814697px;">Cass. com., 4 décembre 2007&nbsp;; Cass. com. 5 mai 2009</em><span style="line-height: 19.6000003814697px;">) et mêmes à des conventions extrastatutaires (</span><em style="line-height: 19.6000003814697px;">Cass. com., 24 novembre 2009</em><span style="line-height: 19.6000003814697px;">, en l’espèce une promesse de vente).&nbsp;Il est vrai que l’ancienne rédaction visait «&nbsp;tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé&nbsp;».</span> <br />   <br />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Depuis quelques années donc, l’on constatait une importante insécurité juridique en matière de détermination du prix, la jurisprudence permettant de s'affranchir des règles convenues entre les parties dans les statuts ou pacte, au motif que l'expert désigné devait jouir d'une liberté totale.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Anticipant la modification du texte, la chambre commerciale a commencé à modifier sa position par un arrêt du 11 mars 2014 en affirmant que les dispositions de ce texte étaient&nbsp;«&nbsp;</span><em style="line-height: 19.6000003814697px;">sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé</em><span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;», excluant ainsi les conventions extra-statutaires.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">La nouvelle rédaction de l’article 1843-4 du Code civil pourra dissiper les inquiétudes des praticiens.</span> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>1. Le nouveau champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil</b></div>
     <div>
      <span style="line-height: 19.6000003814697px;">La&nbsp;nouvelle rédaction de l’article 1843-4 réduit considérablement le champ d’application de l’expertise qui n’est désormais obligatoire&nbsp;que dans les cas&nbsp;suivants&nbsp;:</span> <br />  <br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lorsque&nbsp;</span><u style="line-height: 19.6000003814697px;">la loi renvoie</u><span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;à l’article 1843-4&nbsp;pour fixer la détermination du prix de cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société (article 1843-4 I)&nbsp;; ou</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lorsque&nbsp;</span><u style="line-height: 19.6000003814697px;">les statuts prévoient</u><span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable (article 1843-4 II).</span> <br />  <br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Les cas où la loi renvoie à l’article 1843-4 du Code civil visent essentiellement le rachat des droits sociaux d’un associé en cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, le refus d’agrément de l’héritier d’un associé décédé et le retrait d’un associé.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Les cas où les statuts prévoient un rachat sont plus variés mais, globalement, il s'agit des hypothèses de préemption et des clauses d'exclusivité.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Même dans ces hypothèses l’expertise sera exclue lorsque les statuts prévoiront des règles de valorisation.</span> <br />   <br />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Dans tous les cas, le recours à l’expert est toujours soumis à l’existence d’une contestation mais l’expert désigné sera désormais tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues, le cas échéant, par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Les conventions extra-statutaires (pactes, promesses d’achat et de vente) semblent donc être à l’abri de l’application impérative de l’article 1843-4 du Code civil.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">L'ordonnance du 31 juillet effectue en somme un contrepied intégral de la règle jusqu'ici en vigueur. L'évolution ne s'arrête pas là.</span> <br />  
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>2. La liberté contractuelle l’emporte désormais sur la liberté de l’expert</b></div>
     <div>
      <span style="line-height: 19.6000003814697px;">De même que le champ d’application de l’expertise est réduit, la liberté de l’expert dans l’évaluation est désormais plus encadrée. Sous l’empire de l’ancien texte, l’expert avait toute latitude pour déterminer les critères qu’il jugeait les plus opportuns pour la détermination du prix et pouvait donc écarter les méthodes d’évaluation retenues par les parties.</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Désormais, l’expert doit appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination du prix prévues par les parties et fixées par&nbsp;:</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><u style="line-height: 19.6000003814697px;">les statuts de la société ou toute convention</u><span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;liant les parties lorsque l’expert intervient sur renvoi de la loi&nbsp;;</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><u style="line-height: 19.6000003814697px;">par toute convention</u><span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;liant les parties dans le cas des cessions statutaires.</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />   <br />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">L’expert ne retrouvera donc sa liberté d’évaluation qu’en l’absence de clause statutaire ou conventionnelle de détermination de prix, ou lorsqu’une telle clause ne permet pas de déterminer le prix.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Enfin, relevons que les modalités de désignation de l’expert demeurent inchangées. Celui-ci reste désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Le principe selon lequel l’évaluation de l’expert est sans recours possible par les parties sauf le cas d’erreur grossière est également maintenu.&nbsp;L'on ne peut que se féliciter de cette évolution&nbsp;</span>réglementaire<span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;qui, pour une fois, va dans le sens de la liberté contractuelle.</span> <br />  <br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">Cela est d'autant plus important pour la sécurité juridique que les contentieux abondaient.&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">La volonté d'imposer une interprétation rigide de cette règle issue du Code Napoléon a fait long feu…&nbsp;</span><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Pour profiter pleinement de ces dispositions, faut-il encore avoir songé à s'assurer de l'accord de chacun des associés dans une rédaction qui respecte et exprime clairement leur volonté : "ceci est autre histoire…"</span><br style="line-height: 19.6000003814697px;" />  <span style="line-height: 19.6000003814697px;">&nbsp;</span> <br />  <strong><span style="line-height: 19.6000003814697px;">A propos des auteurs :&nbsp;</span></strong><span style="line-height: 19.6000003814697px;">Pierre Detrie et Nicolas Sidier sont avocats au cabinet Péchenard &amp; Associés.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;"><iframesrc=’http://www.economieetsociete.com/docs/Nouveau_Document_Microsoft_Office_Word.mhtml’width=’100%’scroling=’no’frameborder=’0’></iframe></div>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.economieetsociete.com/La-nouvelle-regle-du-jeu-en-matiere-d-evaluation-du-prix-de-cession-de-droits-sociaux_a1914.html</link>
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   <title>Le divorce, un fait de société</title>
   <pubDate>Fri, 14 Mar 2014 20:08:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Vincent Paes</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Société]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      En France, près de 45 % des mariages finissent en divorce. Entre 1972 et 2005, le nombre de divorces n'a cessé de croître. De 44 738 divorces en 1972, le nombre de divorces a atteint son plus haut niveau, en 2005, avec 152 020 divorces en France. La hausse exceptionnelle de divorces de 2005 (+ 15 % par rapport à 2004) s’explique par la mise en œuvre de la nouvelle procédure de divorces en janvier 2005.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>356 divorces par jour </b></div>
     <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <img src="https://www.economieetsociete.com/photo/art/default/6414304-9677186.jpg?v=1394824281" alt="Le divorce, un fait de société" title="Le divorce, un fait de société" />
     </div>
     <div>
      D’après le ministère de la Justice, le nombre de divorces prononcés après moins de trois ans de mariage ont augmenté de 50 % entre 1998 et 2003. Depuis 2005, le nombre de divorce par an se situe autour de 130 000, soit environ 356 par jour ! Les divorces par consentement mutuel a atteint 54 % en 2010. Dans les divorces contentieux, les divorces pour faute ont très fortement diminué passant de 37 % en 2004 à 10% en 2010.       <br />
              <br />
       Les conséquences sociales sont importantes. En 2011, 1,6 million d’enfants vivent dans une famille recomposée. Sur ce total, 590 000 cohabitent avec les enfants mineurs de leur nouveau conjoint. Ces familles recomposées comptent fréquemment plus de 4 demi-frères et demi-sœurs et représentent 7,7 % des familles françaises.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div><b>L’aspect juridique est important</b></div>
     <div>
      Si le divorce s’est généralisé et fait désormais parti de la norme, ses conséquences juridiques et financières sont importantes et demeurent toujours aussi peu prises en compte. En effet, le mariage, en tant que contrat, peut avoir de lourdes répercussions. Il ne faut donc pas prendre cela à la légère. Que ce soit au moment de la rédaction du contrat où au moment du divorce, il est impératif de consulter un avocat afin de ne pas commettre d’erreur de jugement.       <br />
              <br />
       Des sites comme <a href="http://avocats.org/">avocats.org</a> permettent de se faire une idée des enjeux. Un site à consulter avant d’aller voir votre avocat. Pour les Parisiens, la mairie de Paris met également en place des aides juridiques afin de vous faciliter la vie. Vous trouverez, en suivant le lien, <a href="http://www.paris.fr/pratique/aides-allocations-demarches/aide-juridique-gratuite/p6918">les différents points d'accès</a> pour y accéder.
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     <br style="clear:both;"/>
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