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Loi Numérique : des dérives à craindre

26 Janvier 2016
Antoine Chéron
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Pour ma part, ces 3 mesures vont dans l’évolution de la société et du monde économique, mis à part pour l’open data qui réponds plus à satisfaire des grands acteurs du big data impulsé par Bruxelles. Maintenant je pense qu’il est à craindre des dérives en terme d’atteintes aux droits de propriété (intellectuelle) des tiers, et notamment aux producteurs de bases de données, et en terme d’atteinte à la vie privée des personnes.

Le projet de loi pour une République Numérique et les mesures adoptées par les députés

Le projet de loi pour une République Numérique, défendu par Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au Numérique, en discussion devant l’Assemblée Nationale depuis le 19 janvier avait fait l’objet d’un dépôt de plus de 800 amendements, dont 457 restent à ce jour en cours d’examen. Au travers de ce projet de loi, le gouvernement a souhaité se saisir des problématiques résultant du développement du numérique. Dans cette optique, le projet de loi prévoit notamment la généralisation de l’open data, l’incitation à l’usage des logiciels libres par l’administration et règle enfin la question de la diffusion des photographies de bâtiments et sculptures protégés par le droit d’auteur.

1- L’open data

Le gouvernement souhaite étendre l’open data en imposant aux organismes publics de diffuser en ligne les principaux documents et données. Dans ce cadre, les députés ont approuvé le projet de loi dont certaines dispositions visent à contraindre les administrations à diffuser les documents administratifs ainsi que leurs de bases de données dans un format ouvert et aisément réutilisable. Les députés ont précisé que ces informations doivent être mises à jour régulièrement. La diffusion de ces données a pour objet de permettre à toute personne qui le souhaite de les réutiliser à titre gratuit et à d’autres fins que celles de la mission de service public.

Les députés ont ajouté une exception à la mention selon laquelle les droits de propriété intellectuelle des administrations ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des leurs de bases de données. En effet, ils ont exclu l’application de cette disposition aux bases de données produites ou reçues par ces administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. Il est également précisé que lorsque cette réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, celle-ci devra être révisée tous les cinq ans après concertation.

L’Assemblée Nationale a également précisé que l’échange d’informations publiques entre les administrations ne donnera lieu au versement d’aucune redevance. Néanmoins, l’utilisation à titre onéreux des documents administratifs par toute administration dans le cadre de l’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, n’est pas exclue. Par ailleurs, un autre amendement adopté par les députés a précisé que le « code source » constitue un document administratif qui est à ce titre communicable au public.

2- L’utilisation des logiciels libres par l’administration

Les députés ont adopté un amendement visant à encourager les administrations à utiliser les logiciels libres. L’adoption de telles dispositions s’explique d’une part par la volonté que l’administration s’adapte à cette nouvelle pratique que constituent les logiciels libres, et d’autre part afin de limiter les coûts. Il convient de noter que ces amendements relatifs au logiciel libre a fait l’objet de fort lobbying des éditeurs de logiciels. L’utilisation croissante de logiciels libres oblige actuellement les éditeurs et les intégrateurs à revoir leurs modèles économiques.

3- « La liberté de Panorama »

Les députés ont accordé « la liberté de panorama », malgré l’opposition de la Secrétaire d’Etat au Numérique, créant ainsi une nouvelle exception au droit d’auteur. Elle permet de diffuser des photographies de bâtiments ou de sculptures protégés. Cette exception est limitée aux reproductions faites par des particuliers à des fins non-lucratives. Antérieurement, les auteurs des bâtiments et sculptures pouvaient s’opposer à toute représentation de leurs œuvres.

A propos de l'auteur : Antoine Chéron est avocat associé, docteur en droit de la propriété intellectuelle et chargé d’enseignement en Master de droit à l’Université de Assas (Paris II).



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